Après l'article R. 313-17-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article R. 313-17-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-17-3. - Lorsque le bordereau de cession ou de nantissement de créances professionnelles stipulé à ordre est émis sous forme électronique ou converti vers ce format, il est établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. Lorsqu'il n'est pas stipulé à ordre, il a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil. »