Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-808 du 12 août 2025 instituant le conseil médical du Conseil d'Etat)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-808 du 12 août 2025 instituant le conseil médical du Conseil d'Etat)


Le conseil médical du Conseil d'Etat siège en formation restreinte ou en formation plénière.
1° Lorsqu'il siège en formation restreinte, le conseil médical est composé de trois médecins titulaires désignés par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables.
2° Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical est composé :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l'administration désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
c) De deux représentants élus selon les modalités suivantes :


- lorsque la situation d'un membre du Conseil d'Etat est examinée, de deux représentants élus par les membres de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article L. 132-1 du code de justice administrative, parmi les membres appartenant au corps électoral de cette même commission ;
- lorsque la situation d'un magistrat administratif des juridictions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 du présent article est examinée, de deux représentants élus par les représentants titulaires des magistrats au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mentionnés au 5° de l'article L. 232-4 du code de justice administrative, parmi les magistrats appartenant au corps électoral de ce même conseil ;
- lorsque la situation d'un agent du Conseil d'Etat ou de la Cour nationale du droit d'asile est examinée, de deux représentants du personnel élus par les représentants titulaires du personnel au comité social d'administration institué auprès du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les agents appartenant au corps électoral de ce comité.