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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l'environnement)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l'environnement)


Le silence gardé par le ministre chargé de l'environnement sur la demande de dispense d'évaluation environnementale formée sur le fondement du III de l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables vaut décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de 3 mois courant à compter du dépôt de la demande.