Le premier alinéa de l'article R. 515-92-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des servitudes peuvent être instituées lorsque des personnes sont susceptibles d'être exposées à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine.
« Le périmètre des servitudes est fixé en vue de limiter l'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre. »