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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l'environnement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l'environnement)


I.-A la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-116, les mots : « de l'aménagement » sont remplacés par les mots : « courante du barrage ou de la conduite forcée ».
II.-L'article R. 214-125 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 214-125.-Tout événement ou évolution concernant un ouvrage hydraulique relevant de la présente section, ou son exploitation, et mettant en cause ou qui, dans des circonstances différentes, aurait pu mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le responsable d'ouvrage au préfet.
« Le préfet peut demander au responsable de l'ouvrage un rapport sur l'événement ou l'évolution constaté.
« En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible d'avoir provoqué un endommagement de l'ouvrage.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions ainsi que les modalités de leur déclaration et analyse. »
III.-Les troisième à cinquième alinéas de l'article R. 562-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce système comprend :


«-une ou plusieurs digues ou ouvrages contribuant à la prévention des inondations, en application du II de l'article L. 566-12-1 ;
«-ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment les dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage. »