I. - Les dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article 1er, du 1° de l'article 2 et de l'article 4 du présent décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication.
II. - Les dispositions de l'article R. 6113-24-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou de titre à finalité professionnelle transmises par les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle de branches professionnelles à compter du 1er septembre 2025.
III. - Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2026 selon des modalités particulières pour les dispositions suivantes :
a) Les dispositions de l'article R. 6113-24-1 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux programmes biennaux prévisionnels faisant l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle publié à compter du 1er janvier 2026 ;
b) Les dispositions des articles R. 6113-25 et R. 6113-25-1 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle présentés, pour avis de la commission professionnelle consultative compétente, à compter du 1er janvier 2026. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 6113-25 est ramené à quarante-cinq jours pour les projets présentés avant le 1er janvier 2027.