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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-800 du 12 août 2025 relatif au fonctionnement des commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-800 du 12 août 2025 relatif au fonctionnement des commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat)


Après l'article R. 6113-25 du même code, est inséré un article R. 6113-25-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 6113-25-1. - I. - Les avis des commissions professionnelles consultatives sur les projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat reposent sur l'examen des critères suivants :
« 1° L'impact du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, en matière d'accès à l'emploi, de retour à l'emploi ou de poursuite d'études, s'appuyant sur l'analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II, et comparé à l'impact de certifications professionnelles visant des métiers similaires ou proches ;
« 2° La qualité des référentiels d'activité, de compétence et d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble. Le référentiel d'activités et le référentiel de compétences intègrent, en fonction de la certification professionnelle concernée :
« a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice des métiers ou emplois visés par le projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ;
« b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;
« c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
« 3° La prise en compte des contraintes légales et réglementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ;
« 4° La possibilité d'accéder au projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat par la validation des acquis de l'expérience ;
« 5° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat.
« II. - Pour l'analyse des promotions de titulaires mentionnées au 1° du I, le ministre certificateur transmet l'ensemble des données dont il dispose, y compris celles se rapportant à l'année civile en cours et l'année civile précédente sous réserve de leur disponibilité.
« III. - Le critère d'examen prévu au 1° du I n'est pas applicable :
« 1° Aux projets de création d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle ;
« 2° Aux projets de révision d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle pour lequel un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire. »