L'article R. 6113-25 du même code est abrogé et remplacé par un nouvel article R. 6113-25 ainsi rédigé :
« Art. R. 6113-25.-I.-Au plus tard soixante jours avant la séance de la commission professionnelle consultative saisie pour avis, le ministre certificateur transmet au représentant désigné par le directeur général de France compétences mentionné à l'article R. 6113-22 les projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelles délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels, ainsi que les documents permettant de vérifier le respect des critères définis à l'article R. 6113-25-1.
« Le représentant désigné par le directeur général de France compétences examine les projets et leurs référentiels en s'assurant du respect des critères mentionnés au même article et formalise ses observations et recommandations dans un rapport transmis aux membres des commissions au plus tard quinze jours avant la date de la séance. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à sept jours.
« Il présente son rapport en séance aux membres de la commission professionnelle consultative, après présentation du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle par le ministre certificateur.
« Le délai mentionné au premier alinéa est abaissé à :
« 1° Quarante-cinq jours lorsque l'avis émis par la commission professionnelle consultative en application du dernier alinéa de l'article L. 6113-3 porte sur un diplôme ou un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire ;
« 2° Trente jours lorsque le projet de création ou de révision d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat a préalablement fait l'objet d'un avis défavorable de la même commission.
« II.-Les ministres certificateurs peuvent, au cours des travaux d'élaboration des projets de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, solliciter le directeur général de France compétences sur les projets de référentiels ou sur toute question relative au respect des critères définis à l'article R. 6113-25-1.
« Le directeur général de France compétences apporte une réponse dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine. »