1° L'article R. 6113-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6113-24.-Les ministres auprès desquels sont instituées les commissions professionnelles consultatives préparent un règlement intérieur commun qui fixe :
« 1° Les conditions de fonctionnement des commissions professionnelles consultatives ;
« 2° Les règles de procédure applicables, notamment les modalités d'inscription des points à l'ordre du jour de leurs séances, de convocation des membres et les modalités d'examen ;
« 3° Les règles de déclaration et de prévention des conflits d'intérêts des membres des commissions.
« Ce règlement intérieur est approuvé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Chaque commission professionnelle consultative se réunit sur convocation du ministre auprès duquel elle est instituée, lequel fixe l'ordre du jour des séances. Lorsqu'elle est interministérielle, la commission se réunit sur convocation du ministre coordonnateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 6113-21, lequel fixe l'ordre du jour des séances, après accord des ministres auprès desquels elle est instituée. » ;
2° Après l'article R. 6113-24, sont insérés les articles R. 6113-24-1 et R. 6113-24-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 6113-24-1.-France compétences apporte son concours à l'élaboration, par les ministres auprès desquels sont instituées les commissions professionnelles consultatives, des programmes biennaux prévisionnels recensant, pour chaque commission professionnelle consultative, les projets de création, de révision ou de suppression de titres et diplômes à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.
« France compétences s'assure de la prise en compte, dans les programmes biennaux, de l'évolution des compétences et des emplois dans les secteurs d'activité couverts par la commission professionnelle consultative, en privilégiant une approche par filière.
« Les programmes biennaux sont présentés par les ministres aux commissions professionnelles consultatives compétentes le 31 décembre au plus tard de l'année précédant la première année de chaque programme biennal.
« Les programmes biennaux sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle publié au plus tard le 15 février de la première année du programme biennal.
« Art. R. 6113-24-2.-Lorsqu'elles prennent l'initiative de la création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle de branches professionnelles transmettent au ministre certificateur compétent, pour examen, leur proposition de création, en en justifiant la nécessité. Cette proposition peut, le cas échéant, être assortie de projets de référentiels.
« Le ministre certificateur saisi fait connaitre à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sa décision de prise en compte, totale ou partielle, ou de rejet du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle.
« La décision du ministre certificateur est motivée et inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante de la commission professionnelle consultative compétente. »