Le paragraphe 1 de l'article 9 du même arrêté est remplacé par les lignes ainsi rédigées :
« 1. Les droits des couples navire-armateur éligibles à une AEP thon rouge et les droits disponibles selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté peuvent être transférés en faveur de couples navire-armateur non éligibles sous réserve :
«-que la jauge du navire nouvel entrant soit égale ou inférieure à la jauge du (des) navire (s) remplacé (s) pour les catégories de navires visées à l'article 3.1. a du présent arrêté ; ou
«-que les plafonds mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne soient pas atteints. Cette limite sera appliquée pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ;
«-chaque demande de transfert soient déposées avant le 15 octobre de l'année précédant l'entrée en activité du navire. »
Le paragraphe 3 de l'article 9 du même arrêté est remplacé par les lignes suivantes :
« Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste initiale visée à l'article 6 sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l'avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l'article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime. »