1° Le paragraphe 2 de l'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. L'AEP thon rouge attribuée au couple armateur-navire est conditionnée par les possibilités de pêche auxquelles le couple navire-armateur accède, notamment lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée. » ;
2° Le paragraphe 4 de l'article 8 est supprimé ;
3° Le paragraphe 5 de l'article 8 est remplacé par les lignes ainsi rédigées :
« 5. Tout navire d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres est soumis à l'obligation d'emport d'une balise VMS.
« Tout navire d'une longueur inférieure à 12 mètres et dont le couple navire-armateur est titulaire d'une AEP thon rouge est soumis à l'obligation d'emport d'une balise VMS, ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers, selon le calendrier prévu dans l'arrêté du 24 mai 2024 susvisé. Le document faisant foi est le procès-verbal d'installation et doit être transmis pour justificatif à l'autorité de délivrance désignée à l'article 4 du présent arrêté.
« La balise VMS est approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 ou, le cas échéant, la balise VMS petits-côtiers est approuvée conforme aux arrêtés du 24 juin 2021 et du 7 juillet 2021 susvisés. A compter du premier janvier suivant l'année N d'obligation d'équipement fixée par l'arrêté du 24 mai 2024 susmentionné, la balise doit rester pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures à compter du départ du port.
« Le non-respect de ces dispositions pendant la durée de validité de l'AEP engendre la suspension de l'AEP conformément à la procédure de contrôle et sanctions prévue à l'article 10 du présent arrêté et en conformité avec les articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. »