L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Conditions d'attribution :
« 1. L'ensemble des demandes présentées sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l'avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l'article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Les demandes sont transmises après avis à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture au plus tard le 1 er janvier de l'année de validité des autorisations aux fins de notification à la CICTA.
« Une AEP thon rouge est délivrée, après avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche, à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5.
« Les demandes présentées pour des navires “ nouveaux entrants ”, c'est-à-dire non-inscrits sur la liste initiale visée à l'article 6 sont instruites suivant les modalités prévues par l'article 9 du présent arrêté.
« 2. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la délivrance de l'AEP.
« 3. Les droits disponibles en réserve ne sont pas obligatoirement octroyés si les conditions d'exploitation du droit ne permettent pas son usage. »