Le point 1 de l'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Dans le respect des plafonds mentionnés au règlement du Conseil établissant, pour l'année de gestion en cours, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux, la liste initiale des navires éligibles pour une année N est formée à partir des navires ayant été titulaires de l'AEP au cours de l'année précédant l'année de gestion pour laquelle la demande d'AEP est initiée. La liste définitive des navires éligibles pour une année de gestion est constituée, dans la limite des plafonds définis pour chaque régime, des couples navire-armateur ayant formulé une demande de renouvellement ainsi que des couples navire-armateur réputés “ nouveaux entrants ”, c'est-à-dire ne faisant pas partie de la liste des éligibles initiaux mais ayant sollicité une demande d'autorisation assortie d'un transfert ou bien d'une réservation dans les délais prévus à l ‘ article 5 et selon les modalités prévus à l'article 5.
« Si le nombre des couples navire-armateur éligibles est inférieur aux plafonds visés à l'article 2 du présent arrêté, les places disponibles sont attribuées conformément à la procédure visée à l'article 9 du présent arrêté.
« Les places rendues disponibles par la perte de l'éligibilité de certains couples navire-armateur sont attribuées conformément à la procédure visée à l'article 9 du présent arrêté. »