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Article AUTONOME (Décret n° 2025-798 du 11 août 2025 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses (ensemble une annexe), signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2025-798 du 11 août 2025 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses (ensemble une annexe), signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025 (1))


Article 16
Protection des données


1. Pour éviter toute ambiguïté, la France ne transfère en aucun cas des données à caractère personnel au Royaume-Uni.
2. Le Royaume-Uni ne transfère des données à caractère personnel vers la France que si la communication de ces données est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord.


Article 17
Comité mixte


1. Les Parties coopèrent pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cet effet, un comité mixte (ci-après nommé le « Comité ») doit être établi qui aura notamment pour tâche :
a. de suivre la mise en œuvre du présent accord, notamment son objectif premier d'équilibre entre le nombre de personnes réadmises conformément au chapitre II et le nombre de personnes admises conformément au chapitre III ;
b. de décider des arrangements portant sur sa mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme ;
c. d'échanger régulièrement des informations sur les modalités de mise en œuvre établies en application de l'article 18 ;
d. de contrôler, sur la base de données hebdomadaires, le nombre de personnes réadmises conformément au chapitre II et celui des personnes admises conformément au chapitre III, et de décider de la manière d'ajuster les modalités pour remédier à tout déséquilibre ;
e. de recommander des modifications au présent accord et à son annexe ;
f. de régler tout éventuel différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord conformément à l'article 19 ;
g. d'échanger régulièrement sur les mesures mises en œuvre par le Royaume-Uni pour lutter contre le travail illégal et le renforcement de l'application de la loi pour assurer le respect de ces mesures afin de réduire les facteurs d'attractivité du Royaume-Uni.
2. Le Comité est composé d'un nombre égal de représentants des Parties et peut comprendre un représentant de la Commission européenne en tant qu'observateur ; des représentants des Etats membres de l'Union européenne peuvent aussi y participer en tant qu'observateurs. Le rôle du représentant de la Commission européenne et des autres Etats membres au sein de ce Comité porte exclusivement sur l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 17.
3. Le Comité se réunit au moins une fois par mois, ainsi qu'à la demande de l'autorité compétente de l'une ou l'autre Partie.
4. Les autorités compétentes des Parties décident de sa composition, de sa présidence et, en tant que de besoin, du mandat du Comité. Le Comité adopte son mandat (qui comprend son règlement intérieur).


Article 18
Arrangements de mise en œuvre


Les autorités compétentes des Parties peuvent établir des modalités de mise en œuvre pouvant notamment contenir des dispositions sur :


a. les points de passage frontaliers et l'échange de points de contact ;
b. les moyens et documents s'ajoutant à ceux énumérés à l'annexe du présent accord.


Article 19
Suspension de l'Accord et règlement des différends


1. L'autorité compétente d'une des Parties peut prendre l'initiative de suspendre l'application du présent accord en adressant une notification faisant état de son intention à l'autorité compétente de l'autre Partie. Le Comité se réunit dans un délai d'une semaine suivant la notification (ou à un autre moment convenu entre les Parties) pour discuter de la suspension. Si la Partie à l'origine de la notification maintient son intention de suspendre l'application du présent accord, cette suspension prend effet une semaine après la réunion (ou dans un autre délai convenu entre les Parties). Le paragraphe 3 de l'article 22 s'applique mutatis mutandis une fois que la suspension a pris effet. Les autorités compétentes des Parties peuvent convenir par écrit de rétablir l'Accord.
2. Les Parties mettent en œuvre tous les efforts raisonnables pour régler entre elles tous les différends relatifs au présent accord. Elles peuvent soumettre au Comité tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
3. Aucune des Parties n'a recours par ailleurs à un quelconque organe de règlement des différends.


Article 20
Révision et modification


1. Les Parties procèdent à un examen régulier du présent accord et y apporter, en tant que de besoin, toute modification qu'elles jugent nécessaire pour garantir que l'Accord continue d'appuyer les objectifs qui y sont énoncés, notamment l'équilibre portant sur le nombre de personnes transférées en application du paragraphe 3 de l'article 1 ainsi que les mesures prises par le Royaume-Uni pour lutter contre l'emploi illégal et renforcer l'application de la loi afin de réduire les facteurs d'attractivité qui stimulent les flux irréguliers vers son territoire. Ces modifications peuvent porter par exemple sur les catégories de personnes éligibles à un transfert en vertu du présent accord afin de veiller à la réciprocité du nombre de personnes transférées dans chaque direction, ainsi que les effets sur les routes empruntées par les personnes arrivant de manière irrégulière au Royaume-Uni qui rendent nécessaire l'application de l'Accord aux personnes arrivant par d'autres moyens que des embarcations légères. Toutefois, les Parties conviennent que ces modifications ne sauraient porter sur la durée du présent accord ni réduire le seuil des contrôles de sécurité découlant de la mise en œuvre du présent accord.
2. Cet examen comprend également l'analyse de données statistiques, notamment :
a. l'origine des migrants qui tentent une traversée irrégulière ;
b. la part de ceux qui ont déjà initié, voire mené à son terme, une procédure de demande d'asile dans l'Union européenne ;
c. les routes empruntées pour parvenir jusqu'à la Manche.
3. Le premier examen a lieu un mois après l'entrée en vigueur du présent accord, puis chaque mois. Les résultats de cet examen, y compris l'ensemble des données statistiques, sont communiqués à la Commission européenne.
4. Le présent accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties.


Article 21
Entrée en vigueur et durée


Le présent accord entre en vigueur le jour qui suit la date de réception de la dernière notification entre les Parties informant de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur.


Article 22
Durée et dénonciation


1. Le présent accord demeure en vigueur jusqu'au 11 juin 2026, à moins qu'il ne soit reconduit par accord écrit entre les Parties ou qu'il ne soit dénoncé conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Le présent accord prend fin :
a. le 11 juin 2026 (sous réserve du paragraphe 3 du présent article), à moins qu'il ne soit prolongé conformément au paragraphe 1 du présent article ; ou
b. moyennant une notification écrite de dénonciation d'une des Parties. Le présent accord prend fin un mois après la réception par l'autre Partie de la notification de dénonciation (sous réserve du paragraphe 3 du présent article).
3. Si une demande de réadmission en vertu du chapitre II ou une demande d'admission en vertu du chapitre III est reçue avant l'expiration du préavis de dénonciation, les dispositions du présent accord continuent de s'appliquer s'agissant de ladite demande.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.


Fait à Paris, le 30 juillet 2025, et à Londres, le 29 juillet 2025, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française
Bruno Retailleau
Ministre d'État, ministre de l'Intérieur


Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Yvette Cooper
Secrétaire d'État à l'intérieur