Article 12
Obligations du Royaume-Uni en matière d'admission
1. Le Royaume-Uni accepte de fournir un canal d'entrée au Royaume-Uni, sur la base d'une demande volontaire, pour un ressortissant d'un pays tiers qui n'est pas membre de la famille d'un ressortissant de l'Espace économique européen jouissant de la liberté de circulation conformément au droit de l'Union européenne (« ressortissant d'un pays tiers concerné »), lorsque celui-ci remplit les critères suivants :
a. le ressortissant d'un pays tiers concerné se trouve sur le territoire de la France au moment où il fait la demande d'entrée au Royaume-Uni ; et
b. la demande du ressortissant d'un pays tiers concerné s'inscrit dans le nombre limité de demandes qui doit être défini compte tenu de la nature réciproque du présent accord.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne comprend pas l'ensemble des critères appliqués et le canal d'entrée (notamment les conditions d'éligibilité) est fixé par la réglementation du Royaume-Uni en matière d'immigration, de sorte qu'une personne ne peut se voir délivrer un visa l'autorisant à entrer au Royaume-Uni que si les critères de ladite réglementation sont bien réunis. Le Royaume-Uni peut également imposer des restrictions supplémentaires à certaines personnes souhaitant entrer sur son territoire ou leur accorder au contraire la priorité ; dans ce cas, il le fait en consultation avec la France et celle-ci peut, sur la base de la réciprocité, restreindre certaines demandes ou leur accorder la priorité dans le cadre des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4.
3. Le Royaume-Uni délivre un visa aux mineurs (âgés de moins de 18 ans) accompagnant une personne qui obtient un visa conformément au paragraphe 2 du présent article sous réserve du contrôle des conditions d'éligibilité.
4. Un visa délivré conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article a une période de validité de trois mois.
5. Le Royaume-Uni peut ouvrir ou fermer ce canal lorsqu'il l'estime nécessaire, en prenant en compte le principe d'équilibre entre les admissions et les réadmissions fixé au paragraphe 3 de l'article 1 et les obligations de la France en vertu de l'article 4.
6. Pour éviter toute ambiguïté (et sans préjudice de tout autre critère énoncé dans la réglementation en matière d'immigration), ledit canal d'entrée est interdit aux personnes qui constituent un risque pour la sécurité nationale ou l'ordre public du Royaume-Uni, à celles qui ont précédemment fait l'objet d'un éloignement du Royaume-Uni ainsi qu'aux mineurs non accompagnés.
7. Pour éviter toute ambiguïté, les Parties confirment que le Royaume-Uni peut rejeter une demande si le nombre de personnes effectivement admises conformément au présent chapitre n'est pas en équilibre avec le nombre de personnes effectivement réadmises conformément au chapitre II, nonobstant les dispositions de l'article 20 qui visent à parvenir à un tel équilibre au moment où le présent accord prend fin.
Article 13
Principes de la procédure d'admission
1. Le cas échéant, jusqu'à ce que la personne concernée quitte le territoire de la France, celle-ci conserve la responsabilité de lui prodiguer soins et appui conformément à son droit national.
2. La France coopère et facilite l'octroi des autorisations ou les formalités nécessaires pour que les personnes habilitées agissant pour le compte du Royaume-Uni puissent entrer sur son territoire en vue du transport des personnes ayant été autorisées à entrer au Royaume-Uni conformément à l'article 12. L'octroi de ces autorisations n'impose à la France aucune obligation de communiquer des données à caractère personnel au Royaume-Uni.
Article 14
Notification de l'admission
Si la demande est acceptée, le Royaume-Uni informe la France dans un délai raisonnable de l'arrivée sur son territoire de la personne concernée. Cette notification peut être faite de manière groupée.
Article 15
Modalités du transfert
Le Royaume-Uni fournit (à ses frais) un transport depuis un endroit donné jusqu'à son territoire aux personnes dont l'admission est acceptée conformément au présent chapitre III.