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Article 49 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))

Article 49 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))


Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le mot : « Guyane », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : «, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
2° A l'article L. 558-1 A, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « et les conseillers à l'assemblée de Mayotte » ;
3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :


« Titre II BIS
« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DE MAYOTTE


« Chapitre I er
« Composition de l'assemblée de Mayotte et durée du mandat


« Art. L. 558-9-1.-Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers départementaux. Ils sont rééligibles.


« Art. L. 558-9-2.-L'assemblée de Mayotte est composée de cinquante-deux membres.


« Chapitre II
« Mode de scrutin


« Art. L. 558-9-3.-Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
«


Section

Composition de la section

Section 1
Bandraboua

Villages de Bandraboua, Dzoumogne et Bouyouni de la commune de Bandraboua et villages de Longoni, Kangani et Trévani de la commune de Koungou

Section 2
Bouéni

Communes de Bouéni et de Kani-Kéli et villages de Bambo Est, M'Tsamoudou et Dapani de la commune de Bandrele

Section 3
Dembéni

Communes de Dembeni et villages de Bandrele, Hamouro et Nyambadao de la commune de Bandrele

Section 4
Dzaoudzi

Commune de Dzaoudzi-Labbatoir

Section 5
Koungou

Villages de Koungou, Majicavo-Koropa et Majicavo-Lamir de la commune de Koungou

Section 6
Mamoudzou-1

Villages de Passamainty, Tsoundzou 1, Tsoundzou 2 et Vahibé de la commune de Mamoudzou

Section 7
Mamoudzou-2

Villages de Mtsapéré et Kavani de la commune de Mamoudzou

Section 8
Mamoudzou-3

Villages de Mamoudzou et Kaweni de la commune de Mamoudzou

Section 9
Mtsamboro

Communes d'Acoua et de Mtsamboro et villages de Handréma et Mtsangamboua de la commune de Bandraboua

Section 10
Ouangani

Communes de Chiconi et Ouangani

Section 11
Pamandzi

Commune de Pamandzi

Section 12
Sada

Communes de Chirongui et Sada

Section 13
Tsingoni

Communes de M'Tsangamouji et Tsingoni


« Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558-9-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins deux sièges.
« Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte répartit les sièges entre chacune des sections en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.


« Art. L. 558-9-4.-Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de treize sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l'arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l'article L. 558-9-3, augmenté de deux par section.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d'un siège pour chaque section.
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d'un siège pour chaque section. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation pour chaque section.


« Chapitre III
« Plafond des dépenses électorales


« Art. L. 558-9-5.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée par la référence à l'indice local des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;


4° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 558-11, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : «, de Martinique ou de Mayotte » ;
5° Aux première et seconde phrases de l'article L. 558-13, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : «, de Martinique ou de Mayotte » ;
6° L'article L. 558-14 est ainsi rédigé :


« Art. L. 558-14.-L'article L. 118-3 est applicable aux candidats à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte. » ;


7° A l'article L. 558-15, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 558-16, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte » ;
9° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 558-17, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte » ;
10° L'article L. 558-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les mandats de conseiller à l'assemblée de Guyane, de conseiller à l'assemblée de Martinique et de conseiller à l'assemblée de Mayotte sont incompatibles. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte » ;
11° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 558-22 et au deuxième alinéa de l'article L. 558-23, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 118-3, » et la référence : «, L. 558-14 » est supprimée ;
12° A la fin de l'article L. 558-28, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
13° A la fin de l'intitulé du chapitre VII du titre III, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 558-32, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte » ;
15° Au troisième alinéa de l'article L. 558-33, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte » ;
16° A l'article L. 558-34, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte ».