I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-7-3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
2° Au b du 1° de l'article L. 2334-33 et au 2° de l'article L. 2334-37, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
3° A la première phrase du B de l'article L. 2334-42, les deux occurrences du mot : « Département » sont remplacées par le mot : « Département-Région » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 2336-3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
5° L'article L. 2336-4 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département-Région » et le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
b) Aux premier et second alinéas du II, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département-Région » ;
6° L'article L. 2564-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département-Région » ;
b) A la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;
7° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III de l'article L. 3334-3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
8° Au quatrième alinéa de l'article L. 3334-4, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le Département-Région » ;
9° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 3334-16-2, la première occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département-Région » ;
10° A la seconde phrase du II de l'article L. 3335-2, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
11° A l'article L. 3441-1, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
12° L'article L. 3441-9 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa et aux 2° et 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « départemental de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du Département-Région » ;
13° A l'article L. 3442-1, les mots : «, de Mayotte » sont supprimés ;
14° Au premier alinéa du I de l'article L. 4332-9, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
15° Au premier alinéa des articles L. 4432-9 et L. 4432-12, à l'article L. 4433-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4433-3, au premier alinéa des articles L. 4433-4-2 et L. 4433-4-3, à la première phrase de l'article L. 4433-4-3-1 et au premier alinéa de l'article L. 4433-4-5, les mots : «, de Mayotte » sont supprimés ;
16° Au deuxième alinéa de l'article L. 4433-4, les mots : « et le conseil départemental de Mayotte sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;
17° L'article L. 4433-4-5-3 est abrogé ;
18° L'article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et pour Mayotte » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
19° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 4433-4-7, les mots : « du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée » ;
20° Au premier alinéa de l'article L. 4433-4-10, les mots : «, de Mayotte » sont supprimés ;
21° Au premier alinéa de l'article L. 4433-7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
22° Au deuxième alinéa de l'article L. 4433-10-6, les mots : « et Martinique, du Département à Mayotte » sont remplacés par les mots : «, en Martinique et à Mayotte » ;
23° Au 2° de l'article L. 4433-10-7, le mot : « département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
24° A l'article L. 4433-11, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
25° Au premier alinéa de l'article L. 4433-12, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
26° Au premier alinéa de l'article L. 4433-15, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, », les mots : « le Département » sont supprimés et le mot : « saisis » est remplacé par le mot : « saisies » ;
27° L'article L. 4433-15-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, le Département » sont remplacés par les mots : « et le Département-Région » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
28° L'article L. 4433-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ;
-au début de la seconde phrase, les mots : « Elles sont consultées » sont remplacés par les mots : « Ils sont consultés » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
29° La première phrase de l'article L. 4433-19 est ainsi modifiée :
a) Les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
b) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
30° Au premier alinéa de l'article L. 4433-20, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion sont consultées » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte sont consultés » ;
31° Aux articles L. 4433-21 et L. 4433-23, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
32° L'article L. 4433-22 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
b) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
33° L'article L. 4433-24 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, de Mayotte » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée de Mayotte est saisie pour avis par le représentant de l'Etat à Mayotte, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat en faveur de l'habitat pour l'année suivante, arrêtées après avis du conseil territorial de l'habitat.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et sur la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part. » ;
34° Au premier alinéa de l'article L. 4433-27, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
35° L'article L. 4433-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion est tenu informé » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et l'assemblée de Mayotte sont tenus informés » ;
b) Au second alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l'assemblée de Mayotte » ;
36° A l'article L. 4433-31, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
37° A la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 4434-4, les mots : «, de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et dans le Département-Région de Mayotte » ;
38° L'article L. 5831-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département-Région » ;
b) A la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;
39° Après le livre II de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2025-793 du 11 août 2025 relative au Département-Région de Mayotte, le livre III est ainsi rétabli :
« Livre III
« DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
« Titre I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
« Art. L. 7311-1.-Le Département-Région de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues aux départements et régions d'outre-mer.
« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département-Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux régions ainsi que celles que définit le titre III du livre IV de la quatrième partie pour tenir compte des mesures d'adaptation rendues nécessaires par la situation particulière des régions d'outre-mer.
« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département-Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux départements ainsi que celles que le titre IV du livre IV de la troisième partie attribue aux départements d'outre-mer.
« Art. L. 7311-2.-Le Département-Région de Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
« Art. L. 7311-3.-Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département-Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l'exception des dispositions suivantes :
« 1° Dans la troisième partie : les titres I er et IV du livre III et les articles L. 3334-16 à L. 3334-16-2, L. 3441-2 à L. 3441-7 et L. 3443-2 ;
« 2° Dans la quatrième partie :
« a) Le livre I er ;
« b) Au livre II : l'article L. 4221-2 et le titre III ;
« c) Au livre III : les chapitres I er et II du titre I er, l'article L. 4313-1, la seconde phrase de l'article L. 4313-2, le titre II, les chapitres I er et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III, le 2° de l'article L. 4332-1 et le titre IV ;
« d) Au livre IV : le chapitre I er et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III et les articles L. 4433-4 à L. 4433-4-10, L. 4433-24-1, L. 4434-8 et L. 4434-9.
« Art. L. 7311-4.-Pour l'application du présent code à Mayotte :
« 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;
« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Mayotte ;
« 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Mayotte ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
« Art. L. 7311-5.-Le plan d'aménagement et de développement durable élaboré sur le fondement des articles L. O. 6161-42 et L. O. 6161-43, dans leur rédaction antérieure à la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009 est assimilé au schéma d'aménagement régional prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11.
« Il est révisé dans les conditions prévues à l'article L. 4433-10.
« Titre II
« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
« Chapitre I er
« Organes du Département-Région de Mayotte
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7321-1.-Les organes du Département-Région de Mayotte comprennent l'assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
« Section 2
« L'assemblée de Mayotte
« Art. L. 7321-2.-La composition de l'assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Mayotte sont déterminées par le chapitre I er du titre II bis du livre VI bis du code électoral.
« Section 3
« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7321-3.-L'assemblée de Mayotte est assistée d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
« Sous-section 2
« Organisation et composition
« Art. L. 7321-4.-Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et les rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
« Art. L. 7321-5.-La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés et le nombre des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Les conseillers à l'assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.
« Sous-section 3
« Fonctionnement
« Art. L. 7321-6.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7321-7.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Art. L. 7321-8.-L'assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L'assemblée de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif relevant de sa compétence.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement de ce conseil consultatif et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget du Département-Région de Mayotte.
« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président de l'assemblée de Mayotte.
« Le président de ce conseil organise et dirige les agents et les services mis à la disposition du conseil.
« Sous-section 4
« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
« Art. L. 7321-9.-L'article L. 3123-1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 3123-19 et l'article L. 3123-26 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
« Art. L. 7321-10.-Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Mayotte dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues aux articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3123-19.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
« Art. L. 7321-11.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7321-9, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° A l'équivalent du double de cette durée pour le président et les vice-présidents ;
« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7321-9 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail au cours d'une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations sociales et des droits découlant de l'ancienneté.
« Art. L. 7321-12.-Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L'assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l'article L. 7321-8.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
« Section 4
« Le conseil territorial de l'habitat
« Art. L. 7321-13.-Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un conseil territorial de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Mayotte.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Section 5
« Le centre territorial de promotion de la santé
« Art. L. 7321-14.-Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un centre territorial de promotion de la santé chargé de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité.
« Il est composé, d'une part, de professionnels de santé ainsi que de représentants de la sécurité sociale, de l'administration et des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'assemblée de Mayotte, et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Mayotte.
« Chapitre II
« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité
« Art. L. 7322-1.-Les décisions prises par le Département-Région de Mayotte en application de l'article L. 4433-15-1 du présent code et des articles L. 611-18 et L. 611-19 du code minier sont soumises à l'article L. 3131-1 du présent code.
« Titre III
« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
« Chapitre I er
« Compétences du président de l'assemblée de Mayotte
« Art. L. 7331-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3221-3, les mots : “ des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 2122-4 ”.
« Chapitre II
« Compétences de l'assemblée de Mayotte
« Art. L. 7332-1.-L'assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.
« Art. L. 7332-2.-L'assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou sur saisine du Premier ministre ou du ministre chargé de l'outre-mer, adresser au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que des propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.
« Elle peut également adresser au Premier ministre des remarques ou des suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité.
« Le Premier ministre en accuse réception dans un délai de quinze jours et précise le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
« Chapitre III
« Compétences du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte
« Art. L. 7333-1.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Il peut émettre un avis sur toute action ou tout projet du Département-Région en matière économique, sociale, d'environnement, de culture ou d'éducation dont il est saisi par le président de l'assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir lui-même.
« Chapitre IV
« Attributions du Département-Région de Mayotte en matière de coopération régionale
« Art. L. 7334-1.-L'assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires de l'océan Indien ou les Etats ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Art. L. 7334-2.-L'assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent la collectivité par le ministre chargé de l'outre-mer. Le second alinéa de l'article L. 4433-3-1 est applicable.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
« Art. L. 7334-3.-L'assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous les projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de l'océan Indien.
« Elle se prononce au cours de la première réunion qui suit sa saisine.
« Art. L. 7334-4.-Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa, le président de l'assemblée de Mayotte peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accords mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7334-3.
« Le président de l'assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 7334-5.-Dans les domaines de compétence de la collectivité, l'assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7334-4.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Mayotte pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite autoriser, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, le président de l'assemblée de Mayotte à signer l'accord.
« Art. L. 7334-6.-Le Département-Région de Mayotte peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, l'assemblée de Mayotte peut demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 7334-5.
« Art. L. 7334-7.-Dans les domaines de compétence du Département-Région de Mayotte, le président de l'assemblée peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7334-4.
« Le président de l'assemblée soumet ce programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Mayotte, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l'assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République, qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
« Le président de l'assemblée soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l'assemblée. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite autoriser, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, le président de l'assemblée à signer l'accord.
« Art. L. 7334-8.-Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du Département-Région de Mayotte sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7334-4 et L. 7334-7, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président de l'assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Le président de l'assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité.
« Le président de l'assemblée de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
« Art. L. 7334-9.-Le Département-Région de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3 ou observateur auprès de ceux-ci. L'assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement des propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 7334-10.-Le Département-Région de Mayotte peut, dans des conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Il en informe le Gouvernement.
« Art. L. 7334-11.-Le fonds de coopération régionale institué pour Mayotte est alimenté par des crédits de l'Etat et peut recevoir des dotations du Département-Région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l'Etat et composé paritairement de représentants de l'Etat et de représentants de l'assemblée de Mayotte, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 7334-12.-Des représentants de l'assemblée de Mayotte participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien prévue au II de l'article L. 4433-4-7.
« Art. L. 7334-13.-L'assemblée de Mayotte peut recourir à des sociétés d'économie mixte locales et à des sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L. 7334-14.-Dans le Département-Région de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.
« Coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Mayotte, cette commission est en outre composée des parlementaires élus sur le territoire de la collectivité, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
« Titre IV
« SERVICES PUBLICS LOCAUX
« Chapitre unique
« Services d'incendie et de secours
« Art. L. 7341-1.-Les articles L. 1424-1 à L. 1424-12, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-24 à L. 1424-44 et L. 1424-50 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 1424-12 est supprimée ;
« 2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1424-17 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« “ Les biens affectés par l'assemblée de Mayotte au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve de l'article L. 1424-19.
« “ Cette convention conclue entre, d'une part, l'assemblée de Mayotte et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. ” ;
« 3° L'article L. 1424-18 est ainsi modifié :
« a) A la première phrase, les mots : “ la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou ” sont supprimés ;
« b) A la seconde phrase, les mots : “ de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou ” sont supprimés ;
« 4° L'article L. 1424-22 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 1424-22.-A défaut de signature de la convention prévue à l'article L. 1424-17 dans le délai fixé au même article L. 1424-17, le représentant de l'Etat dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l'article L. 1711-3.
« “ Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans un délai d'un mois. ” ;
« 5° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l'article L. 1424-35 sont ainsi rédigés :
« “ A compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1 er janvier de l'année en cause.
« “ A compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives de l'assemblée de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
« “ Pour l'exercice 2015, si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges. ” ;
« 6° L'article L. 1424-36 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 1424-36.-Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés au même article L. 1424-17, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L. 1424-35, réalisées chaque année par le Département-Région de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et le conseil général de Mayotte, d'autre part.
« “ A défaut de convention, jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département-Région de Mayotte et des communes. ” ;
« 7° Au premier alinéa de l'article L. 1424-41, les mots : “ au 1 er janvier 1996 ” sont remplacés par les mots : “ à la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ” ;
« 8° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1424-44, les mots : “ dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ” sont supprimés.
« Titre V
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L. 7350-1.-Le livre VI de la première partie est applicable au Département-Région de Mayotte, dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
« Chapitre I er
« Budgets et comptes
« Art. L. 7351-1.-Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 1612-26 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département-Région de Mayotte.
« Art. L. 7351-2.-Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour le Département-Région de Mayotte est l'hôtel du Département-Région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
« Art. L. 7351-3.-Pour l'application de l'article L. 1612-35, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes mentionnée à la première phrase de l'article L. 4313-2, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance.
« Chapitre II
« Dépenses
« Art. L. 7352-1.-Ne sont pas obligatoires pour le Département-Région de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321-1.
« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 3123-20-2 s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
« Sont obligatoires pour le Département-Région de Mayotte :
« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
« 2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date ;
« 3° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
« 4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférées.
« Chapitre III
« Ressources
« Art. L. 7353-1.-Les ressources attribuées au Département-Région de Mayotte en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département-Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.
« Art. L. 7353-2.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :
« “ Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département-Région de Mayotte ou instituées par lui.
« “ Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :
« “ 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département-Région de Mayotte ;
« “ 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département-Région de Mayotte ;
« “ 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département-Région de Mayotte, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés à la collectivité par des lois ;
« “ 4° Les dotations de l'Etat ;
« “ 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
« “ 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;
« “ 7° Le produit des amendes ;
« “ 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
« “ 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
« “ 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
« “ 11° Les dons et legs en espèces, hormis ceux mentionnés au 7° de l'article L. 3332-3.
« “ Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
« “ 1° Le produit des emprunts ;
« “ 2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ;
« “ 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« “ 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
« “ 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;
« “ 6° Le remboursement des prêts consentis par la collectivité territoriale de Mayotte ;
« “ 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
« “ 8° Les amortissements ;
« “ 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement. ”
« Art. L. 7353-3.-Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans le Département-Région de Mayotte est fixé par délibération de l'assemblée de Mayotte dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget du Département-Région de Mayotte.
« Titre VI
« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
« Chapitre unique
« Art. L. 7361-1.-Pour l'application du chapitre IV du titre I er du livre VI de la première partie, l'évaluation des dépenses exposées par l'Etat au titre de l'exercice des compétences transférées au Département-Région et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, avant la consultation de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, à l'avis d'un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret. » ;
40° Le livre IV de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2025-793 du 11 août 2025 relative au Département-Région de Mayotte, est ainsi modifié :
a) L'article L. 7321-1 devient l'article L. 7421-1 ;
b) L'article L. 7322-1 devient l'article L. 7422-1 ;
c) Les articles L. 7323-1, L. 7323-2, L. 7323-3, L. 7323-4, L. 7323-5 et L. 7323-6 deviennent respectivement les articles L. 7423-1, L. 7423-2, L. 7423-3, L. 7423-4, L. 7423-5 et L. 7423-6 ;
d) Au dernier alinéa de l'article L. 7423-4, tel qu'il résulte du c du présent 40°, la référence : « L. 7323-5 » est remplacée par la référence : « L. 7423-5 » ;
e) Les articles L. 7324-1, L. 7324-2 et L. 7324-3 deviennent respectivement les articles L. 7424-1, L. 7424-2 et L. 7424-3 ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 7424-1, tel qu'il résulte du e du présent 40°, la référence : « L. 7323-1 » est remplacée par la référence : « L. 7423-1 » ;
g) A l'article L. 7424-2, tel qu'il résulte du même e, la référence : « L. 7324-1 » est remplacée par la référence : « L. 7424-1 » ;
h) Les articles L. 7331-1, L. 7331-2 et L. 7331-3 deviennent respectivement les articles L. 7431-1, L. 7431-2 et L. 7431-3 ;
41° Le livre VII de la première partie, le livre V de la troisième partie et le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés.
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, la section 3 du chapitre I er du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code jusqu'à cette date.
III.-Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des transferts de compétences départementales et régionales à la collectivité de Mayotte déjà effectués, évaluant l'adéquation des ressources allouées à la collectivité au regard de ses besoins et appréciant l'opportunité d'un transfert des compétences départementales et régionales exercées aujourd'hui par l'Etat, dont la gestion des fonds européens. Ce rapport comprend une étude comparative avec les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.