I.-Le chapitre I er du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-2.-Le fonctionnaire de l'Etat affecté à Mayotte dans un emploi d'une administration de l'Etat ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 qui justifie d'une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle.
« Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des emplois, des corps, des grades et des fonctions éligibles et précise les critères de détermination des catégories d'agents bénéficiaires.
« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442-5, L. 442-6, L. 512-19 et L. 512-20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l'application du 3° de l'article L. 512-19. »
II.-Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-2 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.