L'article L. 1803-5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être également attribuée aux élèves relevant du second cycle de l'enseignement secondaire ayant leur résidence habituelle à Mayotte lorsqu'ils justifient de l'impossibilité de suivre la formation qu'ils ont choisie dans cette collectivité. »