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Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))

Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))


I.-L'article 59 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant, d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;
3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, en tant qu'il s'applique aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Les modalités d'évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »
II.-En tant qu'il concerne la réalisation de collèges, de lycées, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public, l'article 59 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.