I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1110-3-1 est complété par les mots : « ou au motif qu'elle bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article 21-13 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;
2° A l'article L. 1511-1, les mots : « “ de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou ” sont supprimés et les mots : » sont supprimés.
II.-L'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
A.-L'article 19 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
-les mots : « majeure de nationalité française résidant » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité professionnelle, au sens de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, ou résidant de façon stable et régulière » et les mots : « les seules prestations en nature » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé, » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour à Mayotte ; »
b) Le 2° est abrogé ;
c) A la fin du 3°, les mots : « les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « le service de l'aide sociale à l'enfance ou les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse » ;
2° Au III, les mots : « qui sont à sa charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, » sont remplacés par les mots : « n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris la filiation adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles de la Nation » ;
3° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Nonobstant les dispositions du 2° du II, » sont supprimés ;
B.-Après le même article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1.-I.-Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant à Mayotte de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
« L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence à Mayotte sont appréciés dans les conditions prévues à l'article 19.
« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Mayotte et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles 19,20 et 20-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article 21-13.
« II.-Par dérogation au I du présent article, les ayants droit mentionnés au III de l'article 19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé.
« Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité.
« L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités prévues par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
« Les services mentionnés au 3° du II du même article 19 bénéficient, pour le compte de la personne mineure résidant à Mayotte dont ils ont la charge, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » ;
C.-Le dernier alinéa de l'article 20 est supprimé ;
D.-L'article 21-2-1 est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'article L. 160-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 115-6 » ;
b) Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « de résidence régulière mentionnée au 1° » ;
c) Sont ajoutés les mots : « et le mot “ général ” est remplacé par les mots : “ mentionné au I du même article 19 ” » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
E.-L'article 21-13 est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 815-1 et L. 821-1 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; »
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code. ” ; »
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Le c est ainsi rédigé :
« c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : “ de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ” sont remplacés par les mots : “ des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer ”. »
III.-Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2026, à l'exception du E, qui entre en vigueur le 1 er janvier 2026.