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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))


Le titre I er du livre V du code civil est complété par un article 2497 ainsi rétabli :


« Art. 2497.-Lorsque l'enfant est né à Mayotte, la durée du sursis à l'enregistrement de la reconnaissance prévue à la première phrase du troisième alinéa de l'article 316-1 ne peut excéder deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. La durée du sursis prévue à la deuxième phrase du même troisième alinéa est portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire. »