Après le 13° de l'article L. 441-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, ne peut être considéré comme normal un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l'habitat informel ; ».