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Article 54 AUTONOME (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))

Article 54 AUTONOME (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))


Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'un retour à la norme concernant le circuit de distribution des médicaments à Mayotte, afin notamment de sécuriser les circuits d'approvisionnement et de renforcer le rôle des pharmacies d'officine.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.