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Article 4 AUTONOME (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))

Article 4 AUTONOME (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))


Jusqu'au 31 décembre 2030, le représentant de l'Etat à Mayotte dirige l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'Etat ayant un champ d'action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité, à l'exclusion de l'établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l'article 1er de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.