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Article 3 AUTONOME (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))

Article 3 AUTONOME (LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte (1))


I. - Un comité de suivi, placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation de la présente loi et d'en rendre compte au Parlement.
Ce comité est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :
1° De trois députés et de trois sénateurs ainsi que des parlementaires élus à Mayotte ;
2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par celle-ci ;
3° De quatre représentants de l'Etat ;
4° Du représentant de l'Etat à Mayotte ;
5° Du président de l'assemblée de Mayotte, du président de l'association des maires de Mayotte et du président de l'association des intercommunalités de Mayotte.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes chargées des questions institutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Ce comité remet, avant le 1er juillet 2028, un rapport public intermédiaire évaluant l'impact de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements.
II. - Le comité de suivi est institué dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.