Articles

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1))

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1))


I.-Le livre I er du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-9 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : «, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l'exercice des missions » ;
b) Le IV est complété par les mots : «, notamment en approuvant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
2° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 172-16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par la voie hiérarchique » ;
3° Le chapitre IV du titre VII est complété par un article L. 174-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 174-3.-I.-Dans le cadre de leurs missions de police de l'environnement définies au présent titre, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse ainsi que les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
« II.-L'enregistrement n'est pas permanent.
« Il a pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la pédagogie et la formation des agents.
« III.-Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I du présent article. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement.
« IV.-Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, sauf s'ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre de l'intervention.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
« V.-Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »


II.-Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.