Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1))


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-1 est ainsi modifié :
a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l'accès à la ressource en eau aux fins d'abreuvement ; »
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les études relatives à la gestion quantitative de l'eau prennent en compte les dispositions de l'article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« A cette fin, elles intègrent une analyse des impacts socio-économiques des recommandations formulées en termes de volumes prélevables. Cette analyse porte notamment sur leurs conséquences pour l'emploi, l'alimentation, l'attractivité rurale et les revenus agricoles. » ;
2° Après l'article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 211-1-2.-Les ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d'intérêt général majeur dans les zones affectées d'un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu'ils sont issus d'une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l'ensemble des usagers, qu'ils s'accompagnent d'un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu'ils concourent à un accès à l'eau pour tous les usagers. » ;


3° Après l'article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 411-2-2.-Sont présumés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2, les ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d'un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu'ils résultent d'une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l'ensemble des usagers, qu'ils s'accompagnent d'un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu'ils concourent à un accès à l'eau pour tous les usagers. »