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Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1))

Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1))


I.-L'article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Le mot : « assuré » est remplacé par le mot : « exploitant » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les indices portent sur les prairies, ces informations sont également communiquées au représentant de l'Etat dans le département concerné. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut réunir le comité départemental d'expertise mentionné à l'article L. 361-8 en vue de présenter et d'expliquer les résultats des indices et de contribuer à l'analyse des réclamations.
« Dès lors qu'un nombre de réclamations, précisé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, est atteint au sein du département ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département, le comité départemental d'expertise procède à l'évaluation de ces réclamations. Il transmet une synthèse de ses travaux au comité des indices et à la commission mentionnée au premier alinéa du même article L. 361-8.
« Le comité des indices évalue la corrélation entre, d'une part, les résultats de l'application des indices et, d'autre part, des données de terrain relatives à l'évaluation des pertes de récoltes et de cultures pertinentes. Il peut demander à un fournisseur d'indices de lui transmettre les informations utiles à son analyse. Il transmet le résultat de son évaluation à la commission mentionnée au même premier alinéa.
« Lorsque la commission mentionnée audit premier alinéa constate une anomalie majeure dans le fonctionnement ou dans la mise en œuvre opérationnelle d'un indice sur la base de l'évaluation du comité des indices, elle transmet son analyse au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci invite le fournisseur de l'indice à apporter les corrections qui s'imposent aux résultats de l'indice. Il invite l'organisme chargé de verser l'indemnisation à fournir une explication écrite à tous les exploitants concernés par l'anomalie majeure et à leur verser une indemnisation complémentaire le cas échéant, dans le cadre de l'indemnisation de solidarité nationale et des garanties d'assurances. » ;
3° A la première phrase du second alinéa du même II, les mots : « chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même premier alinéa » ;
4° Après le mot : « article », la fin du III est supprimée.
II.-L'Etat met en place un plan pluriannuel de renforcement de l'offre d'assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies.
Ce plan porte sur l'information régulière des éleveurs quant à l'évaluation de leurs pertes de récoltes éventuelles, le perfectionnement et l'accroissement de la performance de cette évaluation fondée sur des indices, la meilleure intégration de l'ensemble des aléas climatiques dans l'assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies, la meilleure prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures ainsi que la simplification et l'accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de cultures.
Ce plan étudie également les moyens d'améliorer la prise en compte de la perte de qualité de l'herbe récoltée dans l'évaluation des pertes.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport décrivant le contenu et la mise en œuvre de ce plan.
III.-Afin de produire des données issues du terrain permettant de fiabiliser les indices utilisés, l'Etat se donne comme objectif de pérenniser l'existence d'un dispositif de relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau de fermes de référence reflétant la diversité des situations pédoclimatiques du territoire.