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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1))


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre III du titre V du livre II, il est ajouté un article L. 253-1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 253-1 A.-Lorsque l'Etat interdit des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées qui sont approuvées en application de la réglementation européenne, il accompagne les professionnels dans la recherche et la diffusion de solutions alternatives et se fixe pour objectif d'indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d'exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l'utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes.
« Constitue une solution alternative une solution techniquement fiable, en tant que la protection des récoltes et des cultures qu'elle procure est semblable à celle obtenue avec un produit interdit, et financièrement acceptable, en tant que son coût pour l'exploitant n'est pas sensiblement plus élevé que celui engendré par l'utilisation du produit interdit. » ;


2° La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 253-1-1.-Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'Etat membre de référence. Des informations relatives à ces circonstances peuvent être transmises à l'agence, à son initiative ou à celle du demandeur, dans le délai imparti à l'article 42 du même règlement.
« Afin de tenir compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d'utilisation envisagées, le directeur général de l'Agence peut assortir l'autorisation qu'il délivre au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou de restrictions d'emploi s'ajoutant à celles de l'autorisation délivrée par l'Etat membre de référence. Aux mêmes fins, il peut exclure certaines zones du territoire national de l'autorisation d'emploi. » ;


3° L'article L. 253-8 est ainsi modifié :
a) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :


-à la fin de la première phrase, les mots : «, ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-891 DC du 7 août 2025.]
c) Le dernier alinéa du même II bis est supprimé ;
d) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-891 DC du 7 août 2025.]
e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdits, à compter du 1 er janvier 2026, la production, le stockage et la circulation de substances actives ayant fait l'objet d'un règlement d'exécution portant non-approbation ou non-renouvellement au niveau européen, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement. » ;
4° L'article L. 253-8-3 est abrogé ;
5° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253-8-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 253-8-4.-I.-Un comité des solutions à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, est chargé :
« 1° De recenser les usages, au sein des filières agricoles, pour lesquels des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ou sont susceptibles de disparaître à brève échéance ;
« 2° De recenser les méthodes de lutte potentielles et leurs perspectives de développement.
« II.-Outre des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, le comité mentionné au I comprend notamment des représentants de la production agricole, les chambres d'agriculture et des représentants de la recherche agronomique, dont les instituts techniques agricoles.
« III.-Les membres mentionnés au II sont soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
« IV.-Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné au I. »