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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 juin 2025 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 juin 2025 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)


Le paragraphe 5.1. « Libre prestation de service du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiée dans son Etat membre d'origine pour l'activité de diagnostic peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, sous réserve d'être légalement établie dans un de ces Etats pour y exercer la même activité.
« Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, la personne physique doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'elle entend réaliser en France.
« La personne physique adresse à un organisme de certification une déclaration préalable rédigée en français comprenant une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité en question, une preuve de ses qualifications professionnelles et une déclaration concernant sa connaissance de la langue française.
« La compétence technique du déclarant est appréciée par référence aux exigences fixées dans l'annexe III du présent arrêté. Notamment, l'organisme de certification vérifie l'adéquation des formations suivies par la personne candidate avec les obligations du présent arrêté, en tenant compte des formations suivies dans son pays d'origine.
« L'organisme délivre une attestation de certification après vérification de l'équivalence des qualifications professionnelles au regard des informations fournies par la personne physique.
« La personne physique est soumise, la première année, au contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic défini à la présente annexe. »