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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-787 du 7 août 2025 relatif au fonctionnement et au règlement intérieur du Conseil national de l'habitat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-787 du 7 août 2025 relatif au fonctionnement et au règlement intérieur du Conseil national de l'habitat)


Le chapitre I er du titre VI du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l'article R*. 361-2, il est inséré un article D. 361-2-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 361-2-1.-Les avis rendus par le Conseil national de l'habitat sont publics. » ;


2° L'article D. 361-8 est ainsi rédigé :


« Art. D. 361-8.-Le Conseil national est convoqué par son président ou son vice-président qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres dix jours au moins avant la date de la réunion.
« Cette convocation comprend les pièces ou documents nécessaires à la préparation du Conseil national. Elle peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique.
« En cas d'urgence, et sur demande motivée du ministre chargé du logement, le président ou le vice-président peut convoquer une réunion exceptionnelle du Conseil national dans un délai minimal de 72 heures avant l'heure de début de la réunion. » ;


3° L'article D. 361-9 est ainsi rédigé :


« Art. D. 361-9.-En cas d'empêchement d'un membre et de son suppléant, ce membre ou son suppléant peut donner pouvoir à un autre membre afin de le représenter lors d'une séance déterminée.
« Nul ne peut détenir plus de cinq pouvoirs pour une séance donnée. » ;


4° A l'article D. 361-13, après les mots : « par son président », sont rajoutés les mots : « ou son vice-président » ;
5° L'article D. 361-20 est ainsi rédigé :


« Art. D. 361-20.-Le Conseil national établit un règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé du logement.
« Ce règlement intérieur précise notamment :


«-Les modalités d'organisation des séances du Conseil national, notamment les modalités de réunion, de vote et de constatation du quorum fixé par l'article D. 361-13 ;
«-les modalités d'établissement des avis et des comptes rendus des débats ;
«-les modalités selon lesquelles le Conseil national organise ses groupes de travail sur des sujets ponctuels ;
«-les modalités d'organisation d'un vote électronique pour les séances lors desquelles le quorum n'a initialement pas été atteint. »