Le décret du 15 mars 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « foncier et d'aménagement » sont remplacés par les mots : « de reconstruction et de développement » ;
2° L'article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-L'établissement public mentionné à l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme est dénommé “ Etablissement public de reconstruction et de développement de Mayotte ”. Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'urbanisme.
« Il est soumis aux dispositions des articles R. 321-1 à R. 321-22 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions particulières du présent décret. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « L. 321-36-1 et L. 321-36-2 » sont remplacés par les mots : « L. 321-36-8 et L. 321-36-9 » ;
4° Les articles 3 à 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les activités de l'établissement public s'exercent dans le cadre d'un projet stratégique et de développement comprenant l'ensemble des éléments prévus à l'article L. 321-36-10 du code de l'urbanisme.
« Art. 4.-I.-Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de quatorze membres. Il comprend :
« 1° Sept membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés respectivement :
« a) De l'outre-mer ;
« b) De l'urbanisme ;
« c) De l'agriculture ;
« d) Du logement ;
« e) Du budget ;
« f) Des transports ;
« g) De l'éducation ;
« 2° Sept représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :
« a) Le président du conseil départemental de Mayotte ;
« b) Le président de l'association des maires de Mayotte ;
« c) Un représentant de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;
« d) Un représentant de la communauté de communes du Centre-Ouest désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;
« e) Un représentant de la communauté d'agglomération du Grand nord de Mayotte désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;
« f) Un représentant de la communauté de communes de Petite-Terre désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;
« g) Un représentant de la communauté de communes du Sud de Mayotte désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent.
« Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au a et au b du 2° sont dotés chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le président du conseil départemental désigne un suppléant parmi les membres de ce conseil. Le président de l'association des maires de Mayotte désigne un suppléant parmi les maires membres de l'association et qui n'est pas membre du conseil d'administration à un autre titre.
« II.-Assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du conseil d'administration :
« 1° Le directeur général de l'établissement ;
« 2° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
« 3° Le commissaire du Gouvernement ;
« 4° L'agent comptable ;
« 5° Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil d'administration au titre du 1° du I :
« a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
« b) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la mer ou son représentant.
« Art. 5.-Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 4 du présent décret sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 2121-33, L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
« Les autres membres sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au 2° de l'article 4 ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
« Art. 6.-Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental de Mayotte.
« Il comprend deux vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme et le second est élu parmi les membres siégeant en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est convoqué et présidé par le premier ou, à défaut, le second vice-président.
« Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et celles de l'article R. 321-3-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas au président du conseil d'administration.
« Art. 7.-I.-Le conseil d'administration se réunit chaque fois que nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres, de l'un des ministres de tutelle, du préfet ou du commissaire du Gouvernement, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux.
« Le préfet de Mayotte ou le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen leur paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.
« II.-L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
« Les personnes mentionnées au II de l'article 4 sont informées de l'ordre du jour dans les mêmes conditions.
« III.-Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle ou leurs représentants à leur demande.
« Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre à assister à tout ou partie de ses réunions.
« IV.-Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par son président, et adopté par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion.
« Art. 8.-I.-Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, suppléés ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents, suppléés ou représentés.
« Le conseil d'administration de l'établissement ne peut délibérer valablement, pour toute opération de reconstruction ou de construction concernant les établissements scolaires du second degré qu'après avis du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture pour les établissements d'enseignement agricole. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la saisine du ministre concerné par le directeur général de l'établissement.
« II.-Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents, suppléés ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du premier vice-président est prépondérante.
« En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, le membre titulaire peut donner mandat à un autre administrateur titulaire ou suppléant, pour la plus prochaine réunion du conseil d'administration. Aucun membre du conseil d'administration ne peut être porteur de plus de deux mandats.
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire du conseil d'administration. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 11°, 12°, 16° et 17° de l'article 9.
« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum prévues au I sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme de ce délai.
« La question objet de la consultation écrite est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
« Art. 9.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :
« 1° Il fixe les orientations générales de l'établissement et approuve le projet stratégique et de développement et les documents prévus à l'article L. 321-36-10 du code de l'urbanisme ;
« 2° Il vote le budget et fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement mentionné à l'article 1609 B du code général des impôts ;
« 3° Il autorise les emprunts ;
« 4° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
« 5° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
« 6° Il décide des créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
« 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général, et les orientations de la politique salariale de l'établissement ;
« 8° Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut agir en justice pour le compte de l'établissement ;
« 9° Il approuve les transactions ;
« 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
« 11° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement public, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau et les modalités de saisine et de fonctionnement du comité d'orientation ;
« 12° Il fixe le siège de l'établissement public ;
« 13° Il approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement public ;
« 14° Il constate la défaillance des maîtres d'ouvrages chargés de la réalisation d'ouvrages ou d'opérations d'aménagement nécessaires à la reconstruction et se prononce sur toute mesure nécessaire de substitution au maître d'ouvrage en cas de défaillance de celui-ci, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 321-36-11 du code de l'urbanisme ;
« 15° Il peut prévoir la création de comités spécialisés dont il définit l'objet, la composition, les modalités de fonctionnement et de compte rendu ;
« 16° Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, l'exercice des droits de préemption et de priorité, ainsi que tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 11° à 15° ;
« 17° Il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8° et 11° à 15° et de celles ayant fait l'objet d'une délégation au directeur général.
« Art. 10.-Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'urbanisme pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Le commissaire du Gouvernement veille à la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par le conseil d'administration avec les intérêts dont l'Etat a la charge.
« Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des activités de l'établissement et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
« Art. 11.-Le bureau est composé de six membres. Il comprend :
« 1° Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents ;
« 2° Le représentant du ministre de l'outre-mer et le représentant du ministre du budget ;
« 3° Un représentant désigné par le conseil d'administration parmi les membres siégeant en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« Le président du conseil d'administration préside le bureau.
« Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
« Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de Mayotte, au représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, au commissaire du Gouvernement et à l'agent comptable de l'établissement.
« Le préfet de Mayotte et le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre au bureau toute question dont l'examen leur paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
« L'autorité chargée du contrôle économique et financier, le préfet de Mayotte ou son représentant, et le commissaire du Gouvernement assistent de droit, sans prendre part au vote, aux réunions du bureau.
« Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« Art. 12.-I.-Le comité d'orientation est composé de trente membres. Il comprend :
« 1° Deux représentants du comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ;
« 2° Un représentant de la commission d'urgence foncière de Mayotte ;
« 3° Trois représentants du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
« 4° Deux représentants de la chambre de commerce et d'industrie et Mayotte ;
« 5° Trois représentants de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
« 6° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et des paysages ainsi que deux personnalités qualifiées représentant des établissements publics ayant une expertise en matière de construction ou de gestion des risques naturels, désignées par arrêté du préfet de Mayotte ;
« 7° Un représentant par commune dont le maire n'est pas membre du conseil d'administration, désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité ;
« 8° Quatre représentants de l'Etat désignés par arrêté des ministres de tutelle.
« Les représentants mentionnés aux 1° à 5° sont choisis en leur sein par les organes délibérants des organismes qu'ils représentent.
« Les membres du comité d'orientation sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement par un nouveau membre désigné, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace et pour la durée restant du mandat de la personne remplacée.
« Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'établissement.
« II.-Le comité d'orientation élit son président parmi ses membres.
« Il se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général de l'établissement ou du conseil d'administration.
« Le directeur général, le préfet de Mayotte et le commissaire du Gouvernement assistent de droit aux réunions du comité d'orientation.
« Un procès-verbal de chaque réunion du comité d'orientation est établi sous la responsabilité de son président. Il est transmis aux membres du conseil d'administration.
« III.-Le comité d'orientation est saisi pour avis par le conseil d'administration qui peut le consulter sur toute question stratégique et prospective relative aux missions de l'établissement, en particulier lors de l'élaboration de son projet stratégique et de développement.
« Les modalités de fonctionnement du comité d'orientation, les règles relatives à l'organisation de ses réunions et à l'expression de ses avis sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
« Art. 13.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 321-8 du code de l'urbanisme, le directeur général est nommé par arrêté des ministres de tutelle pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. » ;
5° Les articles 14 à 16 sont abrogés.