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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-781 du 6 août 2025 relatif aux règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation vis-à-vis des installations militaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-781 du 6 août 2025 relatif aux règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation vis-à-vis des installations militaires)


Le 2° de l'article R. 181-32 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le ministre de la défense, sur la base des règles suivantes :
« a) Aucune installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, ci-après dénommée aérogénérateur, ne peut être implantée à une distance inférieure ou égale à cinq kilomètres à partir des limites de l'une des installations militaires mentionnées aux articles R. 2361-1, R. 2362-1 ou R. 2363-1 du code de la défense ;
« b) Au-delà de cette distance, les aérogénérateurs ne doivent pas être dans une situation d'intervisibilité électromagnétique vis-à-vis d'un radar ou d'un radiophare omnidirectionnel très haute fréquence équipant une installation militaire, susceptible de compromettre les missions de défense et de sécurité nationale auxquelles ces équipements concourent ;
« L'intervisibilité électromagnétique s'entend comme l'interaction de la partie la plus basse de l'onde électromagnétique émise par le radar ou le radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence avec tout ou partie d'un aérogénérateur.
« Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'énergie, de l'environnement et de la mer précise les critères d'appréciation de l'intervisibilité électromagnétique, compte tenu notamment de la hauteur des aérogénérateurs, de leur nombre et de leur distance avec le radar ou le radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence.
« Ces règles d'implantation s'appliquent sans préjudice des conditions de délivrance des autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, des autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 du code de la défense et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que des autorisations prévues par l'article L. 6352-1 du code des transports, sur le fondement desquelles est également rendu l'avis conforme du ministre de la défense. »