L'article R. 159 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à dix-huit heures » sont remplacés par les mots : « avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il ou elle peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs inscrits. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat ou de la liste de candidats et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits. »