Le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 10 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.
« Dans les communes mentionnées au VII du même article, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents. »