L'article R. 8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 8.-Dans les communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19, la commission de contrôle est convoquée par le premier dans l'ordre du tableau des conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.
« Dans les communes mentionnées au VII du même article, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre. »