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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 août 2025 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2024 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 août 2025 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2024 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)


ANNEXE 4
MODALITÉS DE CALCUL DE LA PART DE RÉMUNERATION POUR LES RÉSULTATS COMPRIS ENTRE LE SEUIL MINIMAL ET LA CIBLE QUALITÉ


Lorsque le résultat de l'indicateur est supérieur au seuil de rémunération et inférieur à la cible qualité, la part de rémunération au titre du niveau atteint est déterminée :


-pour les indicateurs mesurés à partir du dossier patient, par le rapport entre la borne basse de l'intervalle de confiance (*) de la valeur obtenue par l'établissement sur l'indicateur et la valeur cible de qualité fixée pour ce même indicateur (cf. annexe 3) ;
-pour les indicateurs de type e-Satis, par le rapport entre la valeur obtenue par l'établissement sur l'indicateur et la valeur cible de qualité fixée pour ce même indicateur (cf. annexe 3) ;
-pour les indicateurs numériques, « Alimentation du DMP pour les patients disposant d'un DMP » et « Usage d'un service de messagerie sécurisée intégré à l'espace de confiance Messagerie Sécurisée de Santé », par le rapport entre la valeur brute obtenue par l'établissement sur l'indicateur et la valeur cible de qualité fixée pour ce même indicateur (cf. annexe 3). Par exception, pour l'année 2025, la cible qualité est réputée atteinte pour chaque établissement éligible à un indicateur numérique.


(*) L'intervalle de confiance est calculé en proportion de l'échantillon de dossier disponible par établissement dans des conditions précisées dans la fiche descriptive de l'indicateur considéré, mentionnée en annexe 1 du présent arrêté.