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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 août 2025 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2024 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 août 2025 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2024 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)


L'arrêté du 20 décembre 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1 er, le mot : « ministèreministère » est remplacé par le mot : « ministère » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 4, après les mots : « établissements de santé », sont ajoutés les mots : « et des groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, » et au deuxième alinéa du même I la référence à l'annexe 1 est remplacée par la référence à l'annexe 2 ;
3° L'article 5 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, la référence à l'année 2024 est remplacée par la référence à l'année 2025 ;
b) Aux 1°, 2° et 3° les mots : « à l'article 5 » sont remplacées par les mots : « à l'article 4 du présent arrêté » ;
c) Au 2°, les mots : « R. 162-31-5 du même code » sont complétés par les mots : « à l'exception de celui mentionné au IV de cet article » ;
d) Au 3°, la dernière phrase est supprimée et est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :


« Pour l'année 2025, l'activité prise en compte pour effectuer cette répartition est celle de l'année précédente, valorisée sur la base des tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code. Cette activité intègre également la moitié des financements perçus au cours de l'année précédente sous forme de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8 du même code au titre de l'activité d'expertise de prise en charge en unités de soins dédiées aux personnes en état de conscience altérée telle que définie par l'arrêté du 15 mai 2023 fixant la liste des prises en charge spécifiques en soins médicaux et de réadaptation pouvant faire l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article R. 6123-125-2 du code de la santé publique. Pour les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, cette activité tient également compte des journées relatives aux séjours de durée inférieure à 90 jours non clos en fin d'année. » ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :


a) Aux 1° et 2° du I, après les mots : « au nombre d'indicateurs », sont insérés les mots : « retenus pour le calcul du montant de la dotation susmentionnée conformément à l'annexe 1 du présent arrêté » ;
b) Au 2° du I les mots : « à l'article 6 » sont remplacés par les mots : « à l'article 5 du présent arrêté » ;
c) Au 1° du II, la référence à l'annexe 2 est remplacée par la référence à l'annexe 1, et le mot : « ducode » est remplacé par les mots : « du code » ;
d) Au deuxième alinéa du a du 1° du II les mots : « de l'année civile en cours » sont remplacés par la référence : « 2024 » ;
e) Au sixième alinéa du b du 1° du II, le mot : « rémunérationau » est remplacé par les mots : « rémunération au »
f) Au a, b, et c du 2° du II, les mots : « à l'article 6 » sont remplacées par les mots à « l'article 5 du présent arrêté » ;


5° A l'article 10, les mots : « 30 avril 2025 » sont supprimés ;
6° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-Dans l'attente de la fixation pour l'année en cours du montant de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, la caisse dont relève l'établissement de santé en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du même code verse un acompte mensuel égal à un douzième du montant de la dotation susmentionnée au titre de l'année précédente.
« La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours en application de l'article R. 162-36-4 du même code est imputée sur le ou les versements mensuels suivants la notification du montant de la dotation susmentionnée au titre de l'année en cours. » ;


7° Les annexes 1,3,4 et 5 de l'arrêté ainsi modifié sont remplacées par les annexes 1,3,4 et 5 du présent arrêté.