Les délégataires mentionnés à l'article 1er de la présente décision sont autorisés à prononcer les mutations, à destination comme au sein du commandement des écoles de la gendarmerie nationale, des sous-officiers de gendarmerie ne relevant pas de l'une des spécialités définies à l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 2012. Ils prononcent dans les mêmes conditions celles des volontaires de la gendarmerie.