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Article AUTONOME (Avis n° 2025-2 du 12 février 2025 sur le projet de décret relatif à la présentation du message avertissant du caractère illégal des comportements représentés dans des contenus à caractère pornographique, pris en application de l'article 1-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Article AUTONOME (Avis n° 2025-2 du 12 février 2025 sur le projet de décret relatif à la présentation du message avertissant du caractère illégal des comportements représentés dans des contenus à caractère pornographique, pris en application de l'article 1-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)


Après en avoir délibéré,
Emet l'avis suivant :
Saisie par le ministère de l'intérieur d'un projet de décret relatif à la présentation du message avertissant du caractère illégal des comportements représentés dans des contenus à caractère pornographique, pris en application de l'article 1-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), après en avoir délibéré le 12 février 2025, émet un avis favorable.
Economie générale et objet du projet de décret :
L'article 1-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, créé par l'article 12 de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, impose à tout producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle qui produit des contenus à caractère pornographique simulant un viol simple, aggravé ou incestueux, de faire apparaître, avant et pendant leur diffusion, un message avertissant tout utilisateur, quel que soit son âge, du caractère illégal des comportements ainsi représentés.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné pénalement par une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de 75 000 euros, applicables à tous les producteurs des contenus visés par la loi, quel que soit leur lieu d'établissement.
L'effectivité de l'obligation repose également, comme prévu au dernier alinéa de l'article 1-3 de la LCEN, sur l'assimilation des contenus qui ne comprendraient pas le message d'avertissement à des contenus illicites, susceptibles de faire l'objet de signalements ou d'injonctions d'agir auprès des fournisseurs de services intermédiaires qui en permettent la diffusion en ligne, en application du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (règlement sur les services numériques).
L'Autorité relève que les contenus à caractère pornographique simulant un viol, un viol aggravé ou un viol incestueux, visés à l'article 1-3 de la LCEN, sont susceptibles de constituer des « programmes d'extrême violence », interdits de diffusion sur les services de télévision linéaire et sur les services de médias audiovisuels à la demande (SMàD) établis en France, en application respectivement de la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 et de la délibération n° 2011-64 du 20 décembre 2011.
L'ARCOM formule sur ce projet de décret les observations suivantes.
S'agissant du libellé du message d'avertissement (article 1er du projet de décret) :
L'ARCOM prend acte du libellé du message qui permet de viser l'infraction de viol et de répondre en ce sens à l'objectif fixé par la loi.
La référence aux peines pénales associées apparait de nature à renforcer utilement l'avertissement des utilisateurs.
L'Autorité constate que la rédaction du 2e alinéa de l'article 1-3 de la LCEN renvoie à l'ensemble des infractions « prévues aux paragraphes 1 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal », infractions parmi lesquelles figurent deux délits (visés aux articles 222-26-1 et 222-26-2 du code pénal) auxquels il n'est pas fait référence dans le message d'avertissement.
S'agissant des modalités de présentation du message d'avertissement (article 2 du projet de décret) :
Les modalités de présentation de ce message d'avertissement, qui doit apparaitre à la fois avant l'accès au contenu et pendant la durée du visionnage de celui-ci, répondent aux exigences prévues dans la loi. En l'occurrence, le message serait diffusé selon des modalités permettant de le rendre « lisible » (en blanc sur fond noir), « clair » et « compréhensible » (étant court et rédigé dans un langage courant).
Le projet de décret retient un affichage avant l'apparition du contenu pendant une durée de « douze secondes », ce qui correspond à la durée d'affichage de la mention « déconseillé aux moins de [âge] » qui doit, conformément aux dispositions de la recommandation n° 2005-5 de l'ARCOM applicable aux services télévisuels, précéder la diffusion des programmes faisant l'objet d'une restriction aux mineurs (notamment les programmes de « catégorie V », incluant les contenus pornographiques).
Par ailleurs, les mentions réglementaires sur l'interdiction de modifier le message, rédigées en des termes précis, permettent d'assurer l'intégrité du message et, partant, l'effectivité réelle de l'avertissement, en limitant les possibilités de contournement.
Enfin, il convient de préciser que si un contenu tel que ceux visés à l'article 1-3 de la LCEN faisait l'objet d'une diffusion licite sur un service télévisuel ou de médias audiovisuels établi en France - hypothèse relativement théorique pour les raisons mentionnées au préalable - l'éditeur ne serait pas dans l'impossibilité pratique d'apposer à l'écran, en sus de l'avertissement que le producteur doit insérer au sein dudit contenu en vertu du projet de décret, les éléments d'information qu'il lui revient de communiquer au public en application des délibérations de l'ARCOM (message relatif à la nocivité des programmes de catégorie V pour les mineurs, mention « déconseillé aux moins de 18 ans » et pictogramme « - 18 »).
En effet, les modalités d'affichage de ces éléments, fixées par la recommandation de l'Autorité n° 2004-7 du 15 décembre 2004, la recommandation n° 2005-5 et la délibération n° 2011-64 du 20 décembre 2011, sont compatibles avec celles prévues pour le présent avertissement, de sorte que toutes les informations requises pourraient être portées à la connaissance du téléspectateur de manière lisible.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.