Articles

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2025 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2025-2026)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2025 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2025-2026)


Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études en application de l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu pour le diplôme national de master dans l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si pendant sa période de suspension temporaire, il suit un autre diplôme, il s'acquitte des droits d'inscription afférents.