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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-770 du 5 août 2025 relatif à l'organisation des parcours mentionnés aux articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1 du code de la santé publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-770 du 5 août 2025 relatif à l'organisation des parcours mentionnés aux articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1 du code de la santé publique)


Au titre III du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique, le chapitre V est remplacé par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Parcours mentionnés aux articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1


« Art. R. 2134-1.-Les structures chargées de l'organisation des parcours mentionnés aux articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1 sont désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet arrêté précise le ressort territorial de chaque structure et la nature des troubles pris en charge dans le cadre du ou des parcours qu'elle organise.
« Pour la mise en œuvre de ces parcours, chaque structure désignée peut conclure une convention de partenariat avec d'autres établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et d'autres établissements mentionnés à l'article L. 6111-1. Pour le parcours mentionné à l'article L. 2135-1, la convention passée a pour objet de constituer une plateforme de coordination et d'orientation.


« Art. R. 2134-2.-L'admission dans un parcours est subordonnée à une prescription du médecin de la structure organisant ce parcours, délivrée, s'il y a lieu, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande de prise en charge. Cette prescription peut être refusée lorsqu'une orientation vers une prise en charge équivalente a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ou lorsqu'une orientation vers un autre parcours de soins apparaît plus adaptée. Dans ce dernier cas, la structure oriente l'enfant et ses représentants légaux vers les professionnels de santé compétents.
« Une fois l'entrée dans un parcours décidée, le médecin de la structure organisatrice établit la liste des prestations incluses dans ce parcours et précise les modalités de leur réalisation, au sein de la structure ou par des professionnels avec lesquels elle a conclu une convention pour la mise en œuvre du parcours.
« A compter de la prescription du parcours par le médecin de la structure, l'enfant est effectivement accueilli au sein de celle-ci ou pris en charge par les professionnels désignés par le médecin prescripteur dans un délai maximum de trois mois.
« Une rencontre est organisée avec l'enfant et ses représentants légaux, au plus tard six mois après la première intervention d'un professionnel, afin d'établir une synthèse des bilans et interventions réalisés.
« Le parcours peut être en tout ou partie interrompu par le médecin de la structure désignée après un échange avec les professionnels intervenants, soit à la demande des représentants légaux de l'enfant, soit en cas d'admission anticipée dans une structure adaptée, soit lorsque le médecin évalue que les interventions prescrites ne sont plus nécessaires.
« Les parcours mentionnés aux articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1 ne peuvent ni se cumuler, ni se succéder, sauf en cas de réorientation décidée par le médecin de la structure lorsque les bilans et évaluations réalisés le justifient.


« Art. R. 2134-3.-Sont prises en charge par l'assurance maladie les prestations prescrites par le médecin de la structure et effectivement réalisées dans le cadre d'un des parcours mentionnés aux articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1.
« Pour les parcours mentionnés aux articles L. 2134-1 et L. 2135-1, la prise en charge est limitée à une période d'un an, renouvelable une fois sur prescription médicale. Leur prescription initiale doit intervenir avant, respectivement, le septième et le douzième anniversaire de l'enfant.
« Pour le parcours mentionné à l'article L. 2136-1, la prise en charge est limitée à quarante-huit prestations par an et par professionnel. Il peut être prescrit jusqu'au vingtième anniversaire de l'enfant.
« Les professionnels de santé libéraux mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale peuvent intervenir dans le cadre du parcours aux conditions et selon les modalités de prise en charge prévues dans les conventions visées à ces articles.
« Les professionnels libéraux mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 et, pour les parcours mentionnés aux L. 2134-1 et L. 2135-1, les psychologues proposant des bilans ou des séances sont rémunérés par des forfaits, versés par l'assurance maladie au prorata des bilans et séances effectués. Ces professionnels ne peuvent demander aux patients un paiement direct des bilans ou des séances. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit les prestations et le montant du forfait correspondant.
« Par dérogation au II de l'article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement des soins complémentaires mentionnés à cet article et prescrits dans le cadre d'un des parcours n'est pas subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical.


« Art. R. 2134-4.-Les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent admettre directement un bénéficiaire à l'échéance de son parcours dans l'attente de la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le directeur de l'établissement ou du service qui a prononcé cette admission en informe immédiatement cette commission et lui adresse une évaluation dans un délai de quinze jours. La commission fait connaître sa décision dans les meilleurs délais, sans remettre en cause la prise en charge de la période d'accueil. »