Le paragraphe 2 de l'article 9 de l'arrêté du 29 mars 2017 susvisé est remplacé par les disposition suivantes :
« Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste initiale visée à l'article 6 sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l'avis de la commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l'article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime. »