Le paragraphe 2 de l'article 8 de l'arrêté du 29 mars 2017 susvisé est remplacé par les disposition suivantes :
« 2. L'AEP espadon de la Méditerranée délivrée à un couple navire-armateur est conditionnée par les possibilités de pêche auxquelles le couple navire-armateur accède, notamment lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée. »
Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 29 mars 2017 susvisé :
« 3. Tout navire d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres est soumis à l'obligation d'emport d'une balise VMS.
« Tout navire d'une longueur inférieure à 12 mètres et dont le couple navire-armateur est titulaire d'une AEP espadon est soumis à l'obligation d'emport d'une balise VMS, ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers.
« La balise VMS est approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 ou, le cas échéant, la balise VMS petits-côtiers est approuvée conforme aux arrêtés du 24 juin 2021 et du 7 juillet 2021 susvisés, selon le calendrier prévu dans l'arrêté du 19 mars 2021 susvisé. A compter du premier janvier suivant l'année N d'obligation d'équipement fixée par l'arrêté du 19 mars 2021 susmentionné, la balise doit rester pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures à compter du départ du port.
« L'AEP est délivrée aux couples navire-armateur ayant transmis le procès-verbal de l'installation de la balise VMS à l'autorité de délivrance prévue à l'article 4 du présent arrêté.
« Le non-respect de ces dispositions pendant la durée de validité de l'AEP engendre la suspension de l'AEP. »