Le paragraphe 1 de l'article 7 de l'arrêté du 29 mars 2017 susvisé est remplacé par les disposition suivantes :
« L'ensemble des demandes présentées sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l'avis de la commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l'article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Les demandes sont transmises après avis à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture au plus tard le 1 er janvier de l'année de validité des autorisations aux fins de notification à la CICTA.
« Une AEP espadon Méditerranée est délivrée, après avis de la commission régionale de la gestion de la flotte de pêche, à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5.
« Les demandes présentées pour des navires “ nouveaux entrants ”, c'est-à-dire non-inscrits sur la liste initiale visée à l'article 6 sont instruites suivant les modalités prévues par l'article 9 du présent arrêté. »