Le paragraphe 2 de l'article 6 de l'arrêté du 29 mars 2017 susvisé est remplacé par les disposition suivantes :
« 2. La liste annuelle initiale des navires éligibles est composée des navires ayant été titulaires de l'AEP durant l'année précédant l'année de gestion pour laquelle la demande d'AEP est déposée, à condition que l'éligibilité du couple navire-armateur de l'année précédente n'ait pas été perdue. La liste définitive des navires éligibles pour une année de gestion est constituée, dans la limite des plafonds définis pour chaque régime, des couples navire-armateur ayant formulé une demande de renouvellement ainsi que des couples navire-armateur réputés “ nouveaux entrants ”, c'est-à-dire ne faisant pas partie de la liste des éligibles initiaux mais ayant sollicité une demande d'autorisation assortie d'un transfert ou bien d'une réservation dans les délais prévus à l'article 5 et selon les modalités prévus à l'article 5. »