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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-762 du 4 août 2025 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-762 du 4 août 2025 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs)


L'article R. 214-212 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la division : « I.-» ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du II de l'article R. 214-32-18 et de l'article R. 214-32-19, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la limite de 10 % du I de l'article R. 214-32-19, des FIA mentionnés au VI de l'article L. 214-164, ainsi que des OPCVM et des FIA mentionnés au VI de l'article L. 214-164 qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement.
« Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir la possibilité pour le fonds d'investir, dans la limite globale de 30 %, dans :
« 1° Des actions ou parts de FIA mentionnés au VI de l'article L. 214-164 ;
« 2° Des titres mentionnés au V de l'article L. 214-164 ;
« 3° Les actifs mentionnés au I de l'article R. 214-32-19 dans les conditions et limites visées au second alinéa du I. » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « entreprise », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « la limite globale d'investissement dans les actifs mentionnés aux quatrième à sixième alinéas du I du présent article et ceux mentionnés au VII de l'article L. 214-164 est portée à 50 % » ;
4° Cet article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« II-L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise peut être employé à 10 % au plus :
« 1° En parts ou actions d'un même FIA relevant de la sous-section 3 de la présente section n'ayant pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
« 2° En parts ou actions d'un même FIA ayant reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et ne pouvant être commercialisé auprès d'investisseurs de détail au sens du même règlement ;
« 3° Lorsqu'ils figurent à l'actif des FIA mentionnés au 1° ou au 2°, en titres financiers émis par une même entité, en parts ou actions d'un même placement collectif ou dans un seul et même actif physique, à l'exception de ceux listés à l'article L. 214-20.
« Aux fins de vérifier le respect de la limite d'investissement visée au présent II, les positions du fonds commun de placement d'entreprise et des autres placements collectifs dans lesquels il a investi sont combinées.
« La société de gestion procède à cette vérification selon une fréquence au minimum annuelle. Si un dépassement de cette limite intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement d'entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.
« La limite mentionnée au premier alinéa du présent II est portée à 15 % pour les parts ou actions d'un même FIA relevant de la sous-section 3 de la présente section assimilé aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »