L'article R. 214-205 est ainsi modifié :
I.-Au I :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La propriété des créances mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-160 est fondée sur une inscription, sur un acte authentique ou sur un acte dont la valeur probante est reconnue par la loi applicable à cet acte ; »
2° Au 4°, les mots : « aux 1° à 4° de » sont remplacés par le mot : « à ».
II.-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« V.-Les 1° et 2° du I du présent article ne sont pas applicables lorsque le fonds professionnel de capital investissement a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. »