L'article R. 214-203-6 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « de taux d'intérêt et de devises » sont remplacés par les mots : « inhérents à ses investissements » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'emprunt mentionné au 1° du présent article ne concerne pas l'émission de titres de créance. »